1° dans le cas où une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 est reçue à la Régie dans les 45 jours suivant la date de préinscription, l’une des 2 dates suivantes, selon la première éventualité:a) le quinzième jour qui précède le jour de la préinscription, si à cette date la personne est arrivée au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5.0.1 de la Loi, ou, dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi, si elle y est établie;
b) le jour de l’arrivée au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5.0.1 de la Loi, ou de l’établissement au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi, si la préinscription auprès de la Régie se fait à cette date ou dans les 15 jours suivant cette date;